J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10125
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Arrêté du 12 mai 1999 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
NOR : EQUA9900911A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la société Airlinair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 mars 1999 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Airlinair le 11 mai 1999 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1999 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Airlinair,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airlinair par arrêté du 12 mai 1999 susvisé est en cours de validité.
Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Art. 3. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'administrateur civil hors classe,
G. Grall